Guinée, 10 Août (IBC) – L’arrêté ministériel portant « dissolution » du groupement de fait appelé « Front National pour la Défense de la constitution (FNDC) continue d’alimenter la chronique en République de Guinée où la décision fait couler beaucoup d’encres et de salives au point que le président de l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP), l’honorable Boubacar Siddighy Diallo tient à apporter sa contribution à travers deux hypothèses dont la théorie de la « mise à mort d’un cadavre. »
Selon le président de l’UMP-Guinée, Boubacar Siddighy Diallo, dans la théorie de la « mise en mort d’un cadavre », on ne peut pas tuer ce qui est mort ou un cadavre.
« En droit, les effets d’un acte nul c’est de n’avoir jamais existé. Puisque donc le FNDC n’est pas agréé, il est donc inopportun de prendre un acte administratif pour le « dissoudre » car il n’est pas sensé exister à travers une décision administrative, donc un acte expresse » a-t-il expliqué.
Parlant de la deuxième hypothèse, il explique ce qu’il qualifie de la théorie de « l’existence matérielle » qui signifie qu’une chose matérielle (donc palpable, visible et identifiée) ne soit née d’aucun acte administratif.
« Mais ici il faut préciser que la constitution dispose que « toutes les associations politiques, religieuses et sociales se créent librement « . C’est à dire qu’il n’y a aucune autorisation préalable pour créer une association en République de Guinée. Par contre, une fois créé, toutes les associations sont OBLIGATOIREMENT soumises à un régime d’autorisation préalable à l’exercice de toute activité sur l’étendue du territoire de la République. Cette autorisation s’appelle AGREMENT. Les autorités administratives habilités à délivrer ces agréments diffèrent selon la nature de ladite association : si elle est religieuse, c’est le Secrétariat Général Affaires Religieuses qui agrée, si elle est sportive, c’est le ministère des sports, si elle est politique c’est le MATD, etc. Dans notre cas, le FNDC tire donc son existence LÉGALE dans la constitution mais exerce ILLÉGALEMENT ses activités par manque d’autorisation (agrément) » a-t-il ajouté.
Pour notre interlocuteur, la question qui devait alors se poser est celle de savoir « quels sont les textes de lois qui consacrent la dissolution des associations de fait ? Existent-ils ces textes ? S’ils n’existent pas, quel acte prendre et sous quelle forme contre cette association de fait dénommée FNDC dont les activités sont supposées virer au crime, au vandalisme et à la révolte ? »
Il est évident qu’il n’y a aucune loi de dissolution à l’égard d’associations de fait ! Donc en ce qui concerne la dernière question sur la procédure à suivre, « il aurait fallu tout simplement déclarer le FNDC hors-la-loi, ne disposant d’aucune autorisation de mener des activités légales et lui interdire toutes activités sur l’étendue du territoire national. Comme ça, si les organisateurs récidivent, ils peuvent faire l’objet de poursuites, recherche et/ou événement de mandats d’arrêts pour activités illégales » conclu-t-il le juriste politicien.
Idrissa Sampiring Diallo pour infosbruts.com
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